TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section IV — Dispositions diverses
Article 100
L'article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 est modifé et rédigé comme suit :
Art. 139: Les nationaux résidents ont la faculté de détenir des avoirs libellés en monnaies étrangères convertibles destinés à être abrités dans des comptes bancaires tenus en devises convertibles ».
عُدِّل بموجب Loi n° 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
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