TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Au sens de la présente lof, on entend par :
- entreprise nationale: l'entreprise publique nationale exclusivement contrôlée par l'Etat, espaces maritimes: les eaux territoriales ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive, tels que définis par la législation algérienne, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986
- prospection: les travaux préliminaires de détection d'indices d'existence d'hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géophysiques, à l'exclusion des forages,
- recherche: les travaux de prospection, tels que définis à l'alinéa précédent ainsi que les forages de recherche, en vue de découvrir des gisements d'hydrocarbures,
- exploitation: les travaux permettant l'extraction des hydrocarbures,
- hydrocarbures les hydrocarbures liquides, gazeux et solides, notamment les sables et les schistes pétrolifères,
- hydrocarbures liquides : le pétrole brut et les liquides de gaz naturel, -transport: le transport des hydrocarbures liquides et gazeux par canalisations pour le compte d'un producteur, à l'exclusion des réseaux de collecte et de desserte sur les gisements et des réseaux de distribution publique de gaz.