TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 62
Les infractions visées à l'article 61 ci-dessus sont constatées par des procès-verbaux établis, soit par les agents dûment habilités par le ministre chargé des hydrocarbures, soit par les officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Les procès-verbaux constatant ces infractions font foi jusqu'à preuve du contraire et sont adressés au procureur de la République.