TITRE VI — DU REGIME FISCAL
Article 53
Doivent être portés notamment au crédit du compte Valeur ajoutée > : la valeur déterminée en retenant les prix de base visés à l'article 44 ci-dessus :
a) de la production vendue;
b) de la quote-part de la production livrée au titre de la redevance en nature lorsqu'elle est effectuée sous cette forme;
c) de la production livrée en nature, au titre de l'intéressement défini à l'article 22, paragraphes 2 et 3 ci-dessus, résultant pour l'entreprise nationale des obligations contractées dans le cadre de l'association.
Sont portés, notamment, au défit du compte Résultat d'exploitation > : le montant global de la redevance acquittée. soit en espèces, soit en nature au cours de l'exercice,
- les frais financiers, y compris les intérêts afférents aux dettes contractées par l'entreprise, à condition que ces dettes aient préalablement reçu l'agrément des administrations compétentes ainsi que la valeur de la production livrée en nature à l'associé étranger, au titre de sa rémunération visée à l'article 22, paragraphes 2 et 3.