TITRE VI — DU REGIME FISCAL
Article 44
Les prix de base visés à l'article 45 ci-après sont égaux :
1- pour les hydrocarbures liquides exportés en l'état, aux prix fixés par voie réglementaire et qui ne peuvent être inférieurs aux prix de vente réalisés par l'entreprise nationale chargée de leur exportation;
2- pour les hydrocarbures gazeux exportés en l'état, aux prix de vente réalisés de ces hydrocarbures.
Il sera tenu compte, pour le calcul des prix de base prévus aux paragraphes ler et 2 ci-dessus, du cours moyen à l'achat des devises en compte fixé par la Banque Centrale d'Algérie, durant le mois de production des hydrocarbures;
3- pour les hydrocarbures liquides livrés aux raffineries nationales ou destinés au traitement à façon à l'étranger, dans les conditions fixées par l'article 196 du code des douanes :
a) au prix résultant des dispositions réglementaires en matière de fixation des prix intérieurs des produits raffinés pour les quantités d'hydrocarbures liquides destinées au marché national;
b) au prix résultant des prix FOB des produits raffinés réalisés à l'exportation pour les quantités d'hydrocarbures liquides destinés au marché international;
4- pour les hydrocarbures gazeux livrés au marché national, aux prix de cession ou de transfert fixés par décret.