Loi n° 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
Loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations, des hydrocarbures
TITRE VI — DU REGIME FISCAL
Article 43
La redevance est réglée en nature ou en espèces au choix du ministre chargé des hydrocarbures.
Lorsque la redevance est acquittée en nature, le redevable est tenu de la livrer à ses frais aux points normaux de livraison des installations de transport des produits extraits, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023