TITRE VI — DU REGIME FISCAL
Article 42
La redevance est établie sur la base des quantités d'hydrocarbures produites et décomptées après les opérations de traitement au champ.
Sont exclues, pour le calcul de cette redevance, les quantités d'hydrocarbures qui sont, soit consommées pour les besoins directs de la production, soit réintroduites dans le gisement, soit perdues ou inutilisées ainsi que les substances connexes.
Les quantités d'hydrocarbures perdues ou inutilisées, exclues du calcul de la redevance, doivent être limitées à des seuils techniquement admissibles et faire l'objet de justifications.
Les dispositions prévues dans le présent article seront précisées par voie réglementaire.