Loi n° 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
Loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations, des hydrocarbures
TITRE VI — DU REGIME FISCAL
Article 38
La redevance et l'impôt sur les résultats sont acquittés par l'entreprise nationale et l'associé étranger, chacun au titre de sa quote-part dans l'association, lorsque la forme de l'intéressement est celle prévue à l'article 22, paragraphe ler ci-dessus.
Dans ce cas, l'associé étranger est responsable du paiement des charges et taxes afférentes à sa quote-part de production.