TITRE IV — DE L'ASSOCIATION AVEC DES PERSONNES MORALES ETRANGERES
Article 28
En cas de défaillance grave, dûment constatée de l'une des deux parties, portant sur les obligations et engagements prévus dans les protocole et contrat visés à l'article 21 ci-dessus, le ministre chargé des hydrocarbures peut, sans préjudice des recours juridictionnels ouverts aux parties, prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts de l'Etat et des associés.