TITRE II — DES TITRES MINIERS
Article 15
Les activités et les installations, engins. machines, bâtiments de mer et constructions destinés à la prospection, la recherche, l'exploitation et le transport d'hydrocarbures dans les espaces maritimes, sont régis par la législation et la réglementation en vigueur.
Ils relèvent, sous réserve de dispositions législatives contraires, de la compétence des juridictions algériennes.
Sont applicables aux activités sur les hydrocarbures en mer et aux installations visées à l'alinéa ci-dessus. les dispositions des articles 67 à 98 régissant les activités de recherche et d'exploitation des substances minérales en mer, édictées par la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, à l'exception de celles qui sont liées à la nature ou à la spécificité du produit ou de la substance minière concernés.