TITRE II — DES TITRES MINIERS
Article 14
Le titulaire d'un permis d'exploitation est tenu d'appliquer à la délimitation, à la mise en production et à l'exploitation, les règles et méthodes permettant de préserver les gisements, d'assurer leur conservation et de porter au maximum leur rendement économique, notamment par l'emploi éventuel des méthodes de récupération.
Il est tenu, à ce titre, d'appliquer les prescriptions réglementaires en matière de conservation des gisements, de fixation des niveaux de production et d'estimation des réserves nationales en hydrocarbures.