TITRE II — DES TITRES MINIERS
Article 11
Les titres miniers visés à l'article 9 ci-dessus. peuvent être délivrés sous la forme :
- d'une autorisation de prospection conférant a son titulaire le droit non exclusif d'exécuter, dans un périmètre défini, des travaux préliminaires de propection d'hydrocarbures, à l'exclusion des forages de recherche, un permis de recherche conférant à son titulaire, à l'exclusion de toute autre personne, le droit d'exécuter, dans un périmètre défini, tous travaux de prospection et de recherche d'hydrocarbures, d'une autorisation provisoire d'exploiter conférant au titulaire d'un permis de recherche en cours de validité, le droit d'exploiter les puits productifs d'hydrocarbures pour une période déterminée, au cours de laquelle il sera tenu de poursuivre la délimitation et le développement du gisement découvert,
- d'un permis d'exploitation du gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable découvert à l'intérieur d'un périmètre délimité par un permis de recherche.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 11, quatrième tiret, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié comme suit