Article 5
L'article 8 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié et complété comme suit : << La présente loi garantit au (x) partenaire (s) étranger (s) au sein de la société d'économie mixte le droit de participer aux organes de gestion et à la prise de décision conformément aux dispositions du code de commerce et aux statuts de la société notamment en matière :
- d'augmentation ou de diminution du capital;
- d'affectation des résultats.
Elle lui garantit, en outre, conformément à la réglementation en vigueur, le droit au transfert portant sur :
- la part des bénéfices non réinvestis
- la part transférable de la rémunération du personnel étranger de la société d'économie mixte ; la part transférable des cotisations de sécurité sociale du personnel étranger de la société d'économie mixte; les frais résultant des interventions ponctuelles de - courte durée du personnel du partenaire étranger;
- le produit résultant d'opérations de cession d'actions en cas de vente ou de dissolution :
- les indemnités en cas de nationalisation les indemnités accordées par une sentence judiciaire ou arbitrale rendue en faveur du (ou des) partenaire (s) étranger (s) dans ses relations contractuelles avec la société d'économie mixte z