Article 4
L'article 4 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit : << Les partenaires établissent en vue de la creation de la société d'économie mixte un protocle d'accord définissant notamment : l'objet, le champ d'intervention et la durée de La société d'économie mixte ; les engagements et obligations de chacune des - parties
- les modalités et l'échéancier de libération du capital social; les modalités selon lesquelles l'une et l'autre des parties apportera à la société d'économie mixte à créer, les moyens humains, matériels, techniques et financiers nécessaires à la réalisation de son objet; les modalités et l'échéancier de formation et d'algérianisation effective du personnel d'encadrement et technique;
- les dispositions relatives aux rémunérations, à la sécurité sociale et aux transferts y afferents en ce qui concerne le personnel mis à la disposition de la société d'économie mixte ;
- les voies et moyens d'assurer un réel transfert de connaissances et de savoir-faire en particulier pour la promotion des exportations.
En tout état de cause, le protocole d'accord ne saurait avoir pour effet d'imposer des obligations susceptibles d'entraver le développement économique et technologique de l'entreprise socialiste nationale ou de la société d'économie mixte >.