Article 12
L'article 24 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit :
• Lorsque l'une et/ou l'autre des deux (2) parties fait des apports en nature lors de la constitution de la société d'économie mixte, la valeur des apports aura déterminée d'un commun accord conjointement par des experts désignés par chacune des parties.
Nonobstant toutes autres dispositions contraires. la mission de commissaire aux apports aux sociétés d'économie mixte est confiée à deux (2) fonctionnaires désignés par le ministre des finances parmi les agente compétents de son administration. Ces commissaires font rapport à l'assemblée générale constitutive aux fins d'approbation de la valeur des apports.
L'apport en devises de la partie étrangère est dûment constaté par la Banque centrales.