Article 11
L'article 23 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit :
« Le capital social de la société d'économie mixte est libéré par les parties conformément aux dispositions fixées par le code de commerce pour les sociétés par actions. Toutefois, le protocole d'accord peut prévoir des modalités particulières de libération.
L'arrêté interministériel d'agrément énonce, sur la base du protocole, les modalités particulières de libération du capital social, modulées dans le temps selon la nature des activités envisagées, et ce, dans la limite de deux (2) ans ».