Article 52
La Banque centrale est tenue de constituer une provision spéciale pour risque de change dont le taux est fixé par vole réglementaire.
Les établissements de crédit sont tenus de constituer une provision spéciale pour risque de crédit dont le taux est fixé par voie réglementaire.
La Banque centrale et les établissements de crédit sont tenus de constituer des réserves dont la nature et les taux sont fixés par voie réglementaire.
VI SURETES ET PRIVILEGES
عُدِّل بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 52. Les établissements de crédit peuvent constituer une provision spéciale pour risque de crédit dont le taux est fixé par voie règlementaire ».