Article 42
Les comptes ouverts par l'établissement de crédit peuvent être individuels, collectifs avec ou sans solidarité ou indivis. Ils peuvent être affectés en garantie au profit de l'établissement de crédit I REPUBLIQUE ALGERIENNE 987 par simple acte sous-seing-privé. Les modalités d'ouverture et de clôture des comptes sont fixées par voie réglementaire,
عُدِّل بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
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