Article 15
La Banque centrale et les établissements de crédit sont des entreprises publiques : dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque.
Le fonds social de la Banque centrale et des Stablissements de crédit est propriété de l'Etat ou le certains de ses démembrements au sens de la loi elative au domaine national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 985
عُدِّل بموجب Loi n° 88-06 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
L'article 15 de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 est modifié et rédigé comme suit