TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 6
Les réponses ne doivent faire l'objet d'aucune communication de la part des services qui en seront les dépositaires.
Toute personne ayant participé, à un titre quelconque, à la préparation, l'exécution et l'exploitation du recesement est astreinte au respect du secret professionnel et statistique sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.