Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section I — 1 Dispositions douanières
Article 33
Les dispositions des paragraphes Bet J. de l'article 103 de la loi de finances pour 1981 sont modifiées comme suit: < B. Le montant de la redevance, par véhicule, comporte une partie fixe et une partie variable, Il est fixé comme suit 1°) Partie fixe:
- la contre-valeur en devises convertibles de mille dimars algériens (1.000 DA), pour les véhicules dont le poids total en charge est égal ou inférieur à 10 tonnes;
- la contre-valeur en devises convertibles de mille cinq cent dinars algériens (1.500 DA), pour les véhicules dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 10 tonnes et inférieur à 19 tonnes;
- la contre-valeur en devises convertibles de deux mille dinars algériens (2.000 DA), pour les véhicules dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 19 tonnes. 2°) Partie variable:
Elle est calculée proportionnellement au poids total en charge du véhicule et de la distance à parcourir en charge, selon le barème ci-après:
Poids total en charge Partie variable DA/km jusqu'à 8 tonnes 0,40 DA/km 8,1 à 10 tonnes .. 0,55 DA/km 10,1 à 14 tonnes .. 0,80 DA/km .... 1,10 DA/km 14,1 à 19 tonnes '... 19,1 à 24 tonnes .. 1,30 DA/km 22,1 à 26 tonnes 1,60 DA/km 26.1 a 30 tonnes .. 1,80 DA/km 30,1 à 38 tonnes .... 2.00 DA/km plus de 38 tonnes ...... 3,00 DA/km 1 25 Juin 1986 J JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1 J Sont exclus du champ d'application de la redevance d'utilisation de l'infrastructure routière :
- les véhicules de transport de marchandises destinées aux organismes à caractère humanitaire ;
- les véhicules de transport de marchandises appartenant à une société mixte de transport créée par association entre les entreprises socialistes nationales de transport public routier de marchandises et un partenaire étranger, ou utilisés par une société de cette nature».
أُلغي بموجب Loi n° 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)