CHAPITRE IX — DES DISPOSITIONS FINALES
Article 50
Les services et organismes concernés doivent, dans les limites de leurs compétences, assurer les contrôles administratifs et techniques auxquels ils sont tenus par application des lois et règlements en vigueur.
Dans ce cadre, le souscripteur à une opération de promotion immobilière doit, à sa diligence, faire assurer celles des actions que les lois et règlements en vigueur mettent à sa charge.