CHAPITRE VIII — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 49
Tout souscripteur à une opération de promotion immobilière, qui aura négligé dans un contrat de réservation de mentionner l'une des prescriptions contenues dans l'article 30 de la présente loi, est puni de la peine de deux (2) mois à trois
(3) ans d'emprisonnement et d'une amende de cing mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 249