CHAPITRE VIII — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 48
Quiconque, dans le cadre ou à l'occasion de l'opération de promotion immobilière, porte volontairement des indications inexactes ou incomplètes dans les documents, actes et contrats auxquels elle donne lieu, est punt d'un emprisonnement d'un
(1) mois à cing (5) ans et d'une amende de mille dinars (1.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA).
Est puni de la même peine le souscripteur qui Induit en erreur l'accédant par des renseignements incomplets ou insuffisants, sans préjudice de l'application de l'article 372 du code pénal.