CHAPITRE VII — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 43
Sauf à satisfaire ses besoins de logement personnels et familiaux, le souscripteur à la réalisation d'une opération de promotion immobilière doit procéder à la mutation des droits de propriété dès que sont remplies les conditions d'habitabilité.
Les besoins familiaux sont ceux de la famille simple. Ils sont déterminés et situés à un seuil qui maintient l'opération dans sa nature de promotion immobilière destinés à la vente et ce, selon des normes définies par voie réglementaire.
Le titre de propriété de l'accédant constitue le seul acte justificatif pour une occupation régulière des lleux, pour toute opération dont la finalité n'est pas la location.