Loi n° 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
Loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière
CHAPITRE VII — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 42
Le souscripteur à la réalisation d'une opération de promotion immobilière est tenu à l'achèvement conforme des travaux.
Il doit, en particulier, effectuer l'appel aux fonds nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, quel que soit le régime juridique et la forme de la souscription,