CHAPITRE VI — DU CONTRAT DE RESERVATION
Article 30
Dans le cadre de la vente à terme, toute cession doit, au préalable être marquée par un acte de réservation dont le modèle-type sera defini par vole réglementaire.
Cet acte préliminaire doit, à peine de nullité, mentionner
- la description et la consistance de l'immeuble ou fraction d'immeuble vendu;
- le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de services, dépendances et dégagements: -la surface habitable de l'immeuble et, le cas échéant, celle représentant la fraction cédée ainsi que sa situation;
- la qualité de la construction,
- le prix prévisionnel et les modalités de révision ;
- les conditions et modalités de paiement:
- les délais de livraison;
- les pénalités de retard
- les garanties et les moyens de financement.
La nullité ne saurait être invoquée que par l'accédant.