CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
La promotion immobilière a pour objet le développement du patrimoine immobilier national Modulée en fonction des besoins sociaux en matière d'habitat, elle consiste en la construction d'immeubles ou d'ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation et, accessotrement, de locaux à caractère professionnel et commercial, sur des terrains propres ou acquis, nus ou aménagés, ou situés dans les tissus urbains existants au titre de la restructuration et de la rénovation.
Les immeubles ou ensembles d'immeubles construits dans ce cadre peuvent être destinés soit à la satisfaction des besoins familiaux propres, soit à la vente ou à la location, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et des dispositions de la présente loi.