CHAPITRE IV — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
Le bénéfice du prêt-épargne est étendu. dans les conditions et formes prévues par les lots et règlements en vigueur aux accédants à la propriété de logements réalisés dans le cadre des opérations visées ci-dessus..
Dans ces conditions, l'accédant bénéficiaire d'un prèt consent, au profit de l'institution financière habilitée, une hypothèque sur la fraction acquise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 247