CHAPITRE IV — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
Les prêts consentis au souscripteur. dans le cadre de la présente lot, par l'institution financière habilitée sont garantis par une hypothèque qui grève l'assiette du terrain et les constructions qui y seront édifiées.
Cette hypothèque est inscrite à la conservation foncière territorialement competente, à la requête de l'institution financière habilitée et par l'effet des dispositions de la présente lot.