CHAPITRE IV — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
La souscription à la réalisation d'une operation de promotion immobilière. destinee exclusivement à la vente, ouvre drolt au bénéfice d'un concours financier remboursable, sous forme de crédit a moyen terme accordé par l'institution financière habilitée.
Sauf pour les coopératives immobilières et les autoconstructeurs à titre individuet qui demeurent régis par les règles qui leur sont applicables, ces crédits ne sauratent excéder 50% du coût estimé de l'opération de promotion immobilière lequel est limité au plafond fixé par vole réglementaire.
Les crédits ne sont mobilisés qu'après utilisation des fonds correspondant à l'apport du souscripteur, ter que fixé à l'alinea précédent.