Article 4
L'article 3 de la loi mentionnée à l'article 1er ci-dessus est complété par un alinéa 12 ainsi qu'll suit : <12) Les locaux dépendants d'immeubles collectifs à usage principal d'habitation destinés initialement à un usage commun, notamment les conciergeries, buanderies, caves, aires de stationnement réservées aux occupants de l'immeuble, et constituant parties commune au sens de l'article 2 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, doivent être rétablis dans leur fonction initiale. Ils sont cédés dans l'indivision aux habitants occupants réguliers des immeubles dont ils dépendent, sur la base des tantièmes attribués à chaque habitation dans les parties communes de l'immeuble.
Les modalités d'application de cet alinéa seront définies par voie réglementaire >.