TITRE III — 1 DISPOSITIONS PENALES
Article 36
Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, sont constatées par des procès-verbaux établis soit par le chef de service compétent du ministère chargé de l'énergie et des agents placés sous son autorité, soit par les officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit par les agents assermentés de l'entreprise.
Le chef de service compétent du ministère chargé de l'énergie, les agents placés sous son autorité et les agents assermentés de l'entreprise habilités à constater les infractions, bénéficient, dans le cadre de la protection de l'exercice du monopole, du contrôle technique et de sécurité, de la surveillance et de la police administrative en matière d'énergie, de la prérogative de vérification des installations intérieures privées èt appareils de mesure et de contrôle des consommations d'énergie électrique ou gazière.
Toutefois, lorsque les installations concernées sont situées à l'intérieur d'un domicile, l'accès auxdites installations ne peut se faire qu'après l'autorisation du chef de maison.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 Les procès verbaux constatant ces infractions sont valables jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés au procureur de la République avec copie au service compétent du ministère chargé de l'énergie.
Ceux qui sont dressés par les agents assermentés de l'entreprise, devront être affirmés par un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les trois (3) jours francs, sous peine de nullité.