TITRE III — 1 DISPOSITIONS PENALES
Article 33
Tout usage illicite ou frauduleux d'électricité ou de gaz sera réprimé conformément aux dispositions de l'article 350 du code pénal.
Est considéré comme usage illicite ou frauduleux et constitutif du délit de vol au sens de la présente loi, toute soustraction ou consommation frauduleuse d'électricité ou de gaz enregistrée ou non au compteur, de nature à fausser la comptabilisation normale de l'énergie livrée à la consommation.