TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE DU ΜΟΝΟΡOLE
Article 27
Dans le cadre de l'exercice des activités qui lui sont dévolues par la présente loi, l'entreprise attributaire du monopole est tenue: 1°) d'établir et d'entretenir à ses frais, les ouvrages et installations d'exploitation, de secours et de sécurité dont elle a la charge, conformément aux dispositions et normes prévues par la législation en vigueur ; 2°) de respecter les conditions techniques et réglementaires édictées en matière : de sécurité et d'hygiène,
- de protection de l'environnement, de protection du patrimoine agricole et forestier,
- de protection des sites et monuments classés,
- d'écoulement d'eau et d'alimentation en eau potable, d'irrigation ou pour les besoins de l'industrie; 3°) de réparer les préjudices causés aux personnes et aux biens.