TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE DU ΜΟΝΟΡOLE
Article 21
L'entreprise attributaire du monopole en matière d'électricité et de distribution publique de gaz peut, conformément à la législation en vigueur et dans les conditions définies par la présente loi, bénéficier des servitudes d'utilité publique d'appui et d'ancrage, de surplomb, d'implantation, d'abattage et d'ébranchage, de submersion, d'aqueduc, d'accès et de passage.
L'étendue de ces servitudes est limitée aux droits et prérogatives suivants : -1°) en matière d'appui et d'ancrage d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens ou canalisations soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on puisse y accéder de l'extérieur. 2°) en matière de surplomb: de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés closes ou non. 3°) en matière d'implantation: d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens dans ou sur des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. 4°) en matière d'abattage et d'ébranchage : d'abattre les arbres et couper les branches d'arbres qui, du fait de leur proximité des conducteurs, pourraient par leur mouvement et leur chute, soit gêner leur pose, soit occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ou des troubles dans leur exploitation.
Ce droit pourra, en cas de nécessité, être appliqué en matière d'exploitation de canalisations de gaż souterraines. 5°) en matière de submersion: de submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ; sont exemptés les maisons, cours, jardins ou enclos attenant aux habitations. 6°) en matière d'aqueduc de survoler les fonds voisins intermédiaires, suivant le tracé le plus rationnel et le moins dommageable, pour le passage des lignes d'électricité ou canalisations de gaz, par des moyens-supports en portique. Il pourra, en outre, être utilisé, à titre d'appui ou d'ancrage des lignes et canalisations, les ponts, viaducs ou autres ouvrages similaires pour survoler ou surmonter les voies de communication, cours d'eau ou autres obstacles. 7°) en matière d'accès et de passage de pénétrer dans les propriétés pour les études et tracés et d'accéder librement aux chantiers, ouvrages et installations enclavés, pour y poursuivre les travaux ou assurer la surveillance, l'entretien ou la réparation des ouvrages.
Les servitudes énumérées ci-dessus ne pourront être exercées que dans les conditions de sécurité ou de commodité des habitants prescrites par la législation en vigueur.