CHAPITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX BUDGETS ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 6
Les prêts accordés au titre de la mise en valeur des terres, y compris ceux destinés à la réalisation, dans ce cadre, de bâtiments d'exploitation, bénéficient d'une bonification de taux d'intérét. Celle-ci profite également aux prêts consentis dans le cadre de l'habitat rural.
Cette bonification couvre le différentiel entre le taux d'intérêt ordinaire en vigueur appliqué aux opérations similaires et le taux d'intérêt préférentiel.
Le montant de la charge résultant de cette mesure au titre du présent exercice, arrêté à dix millions de dinars (10.000.000 DA), est inscrit au budget de fonctionnement pour être mis à la disposition des institutions financières concernées.