CHAPITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX BUDGETS ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 5
Les créances se rapportant aux opérations individualisées et nées entre le ler janvier 1980 et le 31 décembre 1984, qui demeurent dues par les administrations publiques à des créanciers du secteur privé national, peuvent, jusqu'au 31 décembre 1985, être payées par imputation directe au compte spécial du trésor nº 302-045 intitulé : opérations de règlement des dettes du secteur administratif ».
Toutefois, les documents justificatifs desdites dépenses doivent être certifiés pour valoir reconnaissance de dettes par l'ordonnateur, avant leur remise, par ce dernier, au comptable chargé du règlement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 681