CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES
Article 14
L'article 257 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un seizième paragraphe ainsi rédigé :
Art. 257. N'est pas compris dans le chiffre d'affaires servant de base à la taxe : 16°) Le montant des opérations de ventes faites par les magasins centraux d'approvisionnement qui bénéficient du régime douanier créé par l'article 196 bis du code des douanes ».