TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre I — Dispositions pénales relatives aux personnels de santé
Article 239
Toute négligence et toute faute professionnelle commise par le médecin, le chirurgien-dentiste, le pharmacien et l'auxiliaire médical dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, et qui affecte l'intégrité physique ou la santé, cause une incapacité permanente, met en danger la vie ou provoque le décès d'une personne, est poursuivie conformément aux dispositions des articles 288 et 289 du code pénal,
تُمِّم بموجب Loi n° 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
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« Art. 239. Quand la faute professionnelle n'a pas causé de dommages, seules des sanctions disciplinaires peuvent être appliquées ».