TITRE VI — LES PERSONNELS DE SANTE › Chapitre II — Conditions et régimes d'exercice des professions de santé › Section 7 — Conditions relatives à la profession d'auxiliaire médical
Article 222
Les auxiliaires médicaux sont tenus:
- d'agir dans les limites strictes déterminées en fonction de leur qualification;
- de limiter leur intervention à la prescription ou l'indication reçue du médecin, du chirurgien-dentiste ou du pharmacien ;
- de faire appel immédiatement à l'intervention d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'un pharmacien, lorsque, pendant l'exercice de leur activité, se produisent ou risquent de se produire des complications dont le traitement n'entre pas dans le cadre des compétences qui leur sont assignées.
تُمِّم بموجب Loi n° 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 222.
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas ci-dessus, les auxiliaires médicaux sages-femmes sont autorisés à prescrire des produits, procédés et méthodes de protection maternelle.
La liste des produits, procédés et méthodes susceptibles d'être prescrites par les sages-femmes est fixée par le ministre chargé de la santé publique ».