TITRE VI — LES PERSONNELS DE SANTE › Chapitre II — Conditions et régimes d'exercice des professions de santé › Section 5 — L'exercice illégal des professions médicales
Article 214
Sous réserve des dispositions de l'article 196 de la présente loi, exerce illégalement la médecine, la chirurgie-dentaire ou la pharmacie : toute personne qui exerce une activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 197 de la présente lof ou pendant la durée d'une interdiction d'exercer;
- toute personne qui prend part habituellement, moyennant rétribution ou non, même en présence d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, à l'établissement d'un diagnostic, au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales ou dentaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, sans remplir les conditions fixées aux articles 197 et 198 de la présente lol; toute personne qui exerce dans une structure sanitaire publiqué ou privée, sans avoir été autorisée par décision du ministre chargé de la santé ;
Quiconque, quoique muni du diplôme requis, prête son concours aux personnes visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus et s'en fait le complice.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1985 Serction 6 Les locaux à usage de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie
عُدِّل بموجب Loi n° 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
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