TITRE VI — LES PERSONNELS DE SANTE › Chapitre II — Conditions et régimes d'exercice des professions de santé › Section 4 — L'exercice, à titre privé, des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens
Article 208
Les activités de santé exercées à titre privé sont assurées dans des cabinets dentaires, des officines pharmaceutiques, des cabinets de consultations et de soins, des laboratoires d'analyses médicales, d'optique médicale et de lunetterie prothèse médicale.
La nature et l'importance des équipements nécessaires aux activités de santé exercées à titre privé et définies à l'alinéa ci-dessus, sont fixées par vote réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 208. — Les activités de la santé exercées à titre privé sont assurées dans des établissements hospitaliers, des cabinets de consultation et de soins, des cabinets dentaires, des officines de pharmacie, des laboratoires d’analyses médicales, d’optique médicale et de lunetterie, de prothèse médicale.
L’organisation et le fonctionnement des structures visées à l’alinéa ci-dessus sont fixés par voie réglementaire».