Article 574
Dans les cas visés à l'article 573 ci-dessus, les attributions de la chambre d'accusation sont dévolues à une formation de la Cour suprême. dont la composition est fixée conformément à l'article 176 du présent code. Les attributions du ministère public sont exercées par le procureur général près la Cour suprême.
Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant les cas, une ordonnance de non lieu, ou transmet le dossier au procureur général près la Cour suprême, qui agit conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux jugements des crimes ou délits.
Suivant qu'il s'agisse d'un crime ou d'un delit, la chambre criminelle juge selon les règles de procédure criminelle ou délictuelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1985 | Le pourvol contre la décision de jugement de la chambre criminelia, se fait devant les chambres réunies de la Cour suprême, à l'exception des magistrats ayant connu de l'affaire ». < Art. 578. - Dans tous les cas visés au présent titre, l'instruction et le jugement sont communs aux co-auteurs et complices de la personne poursuivie».