Article 208
Une fois saisie, la chambre d'accusation falt procéder à une enquête ; elle entend le procureur général en ses réquisitions, l'officier de police judiciaire en cause en ses moyens de défense.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d'offi- cier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour ou, s'agissant d'officier de police judiciaire de la sécurité militaire, du dossier correspondant transmis par le procuréur militaire de la République territorialement compétent.
L'officier de police judiciaire mis en cause peut se faire assister d'un conseil >.