TITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 54
L'ensemble des institutions nationales et des agents d'exécution du plan sont tenus 'de mettre en œuvre les dispositions de la présente loi et de se conformer aux orientations, objectifs, programmes et mesures contenus dans le rapport général annexé, ainsi qu'aux plans annuels s'y rapportant.
A ce titre, ils sont tenus
- d'inscrire leurs activités dans le cadre des dispositifs institutionnels, économiques et sociaux prévus par le plan à moyen terme et les plans annuels,
- de mobiliser l'ensemble des moyens matériels et humains à leur disposition, pour réaliser par le travail et la rigueur, les objectifs qui leurs sont assignés.