TITRE IV — ORGANISATION DE LA PLANIFICATION SECTORIELLE ET SPATIALE
Article 24
Au cours du plan quinquennal, une étroite articulation des objectifs et des moyens sera assurée par un système de plans doté de mécanismes continus de coordination et d'ajustement.
Dans ce cadre, le plan annuel sera l'instrument privilégié de stimulation des moyens humains, matériels et financiers pour la conduite des actions et programmes prévus à moyen terme.
Il sera, à travers les consultations les plus larges organisées pour son élaboration, un instrument primordial pour l'ajustement périodique des objectifs et des moyens aux conditions économiques, financières et sociales liées aux phénomènes conjoncturels ou de court terme, en particulier celles relatives aux prévisions du budget de l'Etat, au programme général des échanges extérieurs et à la mise en œuvre de la politique de crédit, de prix et de revenus.
A ce titre, le plan annuel constitue pour l'année considérée le cadre unique et global de référence de l'activité de l'ensemble des agents économiques.
Il donne lieu à des plans annuels définitiis établis par les agents économiques et sociaux, et en premier lieu les entreprises, les wilayate et les communes.