Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 76
L'article 260 § 2 du code impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit:
Art. 260. ...... ........ 2º Les établissements publics à caractère industriel et commercial, les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les banques et établissements financiers assimilés, les entreprises de transport, les entreprises de location d'engins et de travaux d'études sont tenus de déterminer le montant du chiffre d'affaires réalisé par chacun de leurs établissements secondaires et la taxe établie dans chacune des communes où sont situés ces établissemennts.
Toutefois .........
(Le reste sans changement) ..........