Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 75
L'article 257 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit:
Art. 257. bis 3 1º - sans changement, 2° - sans changemeent, 3º - bénéficient de l'exonération de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale pendant une période allant de la première à la troisième année, à compter de l'année de leur mise en exploitation:
- les entreprises artisanales de production de biens utilitaires, les entreprises artisanales de réalisation, de prestations de services d'entretien ou de réparation,
- les entreprises exerçant une activité d'artisanat traditionnel populaire, -les entreprises exerçant une activité d'artisanat d'art,
- les entreprises ayant fait un apport en devises, le montant de l'exonération étant déterminé au prorata de la part des apports en devises dans le chiffre d'affaire global de l'activité,
- les entreprises artisanales produisant des biens destinés à l'exportation dans la limite du prorata prévu à l'article 8 du présent code.
Bénéficient également de l'exonération susvisée durant une période allant de la première à la cinquième année, à compter de l'année de mise en exploitation, les entreprises artisanales implantées dans les zones déshéritées ». 4° sans changement