Chapitre I — Conditions générales de l'équilibre financier $
Article 6
Le ministre des finances est autorisé a procéder: 1º à des émissions permanentes auprès du public de bons d'équipement, sur formules, destinés au financement des investissements; 2º à des émissions de bons d'équipement en compte courant dont la souscription volontaire est réservée aux organismes publics; 3º à des opérations d'emprunts de l'Etat sous forme de découverts, prêts et avances, d'émissions de titres à court, moyen et long termes, pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l'amortissement de la dette publique ; 4º à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie.
Les conditions relatives aux opérations énumérées ci-dessus ainsi que celles liées aux rémunérations des dépôts à vue ou à terme mis à la disposition du trésor sont fixées par vole d'arrêté.
Toutes dispositions contraires sont abrogées.